Arrêté du 16 juin 1992

Article 5

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Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile.
Le postulant doit fournir un document dénommé " Spécifications d'agréments " ayant pour objectifs :
a) D'indiquer par une description de son organisation, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté ;
b) De décrire pour chaque type de matériel le système permettant d'assurer la conformité à la définition en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément.
Le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la nature et du volume des matériels fabriqués, peut refuser d'instruire la demande d'agrément d'un postulant pour lequel la délivrance d'un agrément de production ne répondrait pas à un besoin des parties concernées par la démonstration de la conformité d'un produit aéronautique à une définition certifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1999

En vigueur du mercredi 12 août 1992 au lundi 31 mai 1999