JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Chapitre III : Institution des Bureaux de Vote Électronique, des Bureaux de Vote Électronique Autonomes et des Bureaux de Vote Électronique Centralisateurs

Article 6

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application de l'article 7 du présent arrêté ou confiée à des bureaux de vote électronique autonomes (BVEA).

Article 7

Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour chacune des instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Il est institué, auprès du directeur général des douanes et des droits indirects, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances des services déconcentrés de la direction interrégionale des douanes de Bretagne-Pays de Loire et d'Antilles-Guyane et dans la direction nationale garde-côtes des douanes ainsi qu'un bureau de vote électronique autonome pour le service national d'enquêtes judiciaires des finances et un autre pour l'élection au suffrage direct du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France.

Article 8

Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Les compétences des bureaux de vote électronique qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de vote électronique centralisateurs auxquels ils sont rattachés. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 9

Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin, d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.
Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés :

- d'un président ;
- d'un secrétaire ;
- d'un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.

La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.