JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 23

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau du vote électronique autonome ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement.

Article 24

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Le bureau de vote électronique autonome établit son procès-verbal dans les mêmes conditions.
Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur le site internet de l'élection.

Article 25

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse, ni pénale, n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.

Article 26

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités techniques, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial et aux commissions administratives paritaires est effectuée en ligne sur le site internet de l'élection.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.