Décret n°89-685 du 21 septembre 1989

Article 2

Créé le 23 septembre 1989

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article 1er du présent décret par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 23 septembre 1989 au mardi 24 juillet 2007

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article 1er du présent décret par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.