Arrêté du 16 février 2010

Article 1

Abrogé16 septembre 2012

Créé le 20 février 2010 · En vigueur du 11 mai 2012 au 15 septembre 2012

I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
2° D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
II. ― Le chef d'état-major des armées dispose également d'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
2° Un officier général, expert de haut niveau dans le domaine de la prospective et de la stratégie ;
3° Une cellule d'information et de communication ;
4° Une cellule affaires réservées ;
5° Un chancelier ;
6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ;
7° Un conseiller encadrement supérieur militaire ;
8° Des experts de haut niveau et des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
III. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.

IV. - Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3121-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 3 septembre 2012art. 29

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 15 septembre 2012

Modifié parArrêté du 30 avril 2012art. 1

I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues

IV. - Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.

En vigueur du samedi 20 février 2010 au jeudi 10 mai 2012

I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
2° D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
II. ― Le chef d'état-major des armées dispose également d'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
2° Un officier général, expert de haut niveau dans le domaine de la prospective et de la stratégie ;
3° Une cellule d'information et de communication ;
4° Une cellule affaires réservées ;
5° Un chancelier ;
6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ;
7° Un conseiller encadrement supérieur militaire ;
8° Des experts de haut niveau et des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
III. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.