Arrêté du 16 février 2009

Article 5

Créé le 18 février 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.

Effets de cet article

cite

 article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 règlement (CE) n° 2220/1985 Code ruralart. L621-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au vendredi 7 mai 2010