Arrêté du 16 février 2009

Article 4

Créé le 18 février 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

1.A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
2.L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au vendredi 7 mai 2010