JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 4

Article 4

  1. A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.
  2. L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.

Historique des versions

Version 1

1. A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.

2. L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.