Arrêté du 16 février 2009

Article 6

Créé le 18 février 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

La garantie est libérée après que l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, a vérifié toute la documentation, a procédé à la régularisation de l'avance de l'aide, et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.

Effets de cet article

cite

 article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 règlement (CE) n° 2220/1985 Code ruralart. L621-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au vendredi 7 mai 2010