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Nouvel accord sur les frais de santé et la prévoyance dans la branche ferroviaire
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire, les stipulations de l'accord du 23 septembre 2025 relatif aux obligations socles de branche en matière de « frais de santé » et de « prévoyance », conclu dans le cadre de la branche ferroviaire.
Le préambule de l'accord ainsi que l'article 1 (Nouvel accord sur les frais de santé et la prévoyance dans la branche ferroviaire)er et l'article 2 (Entrée en vigueur d'un accord sur les frais de santé et prévoyance dans le secteur ferroviaire) de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail (Rôle des conventions de branche dans les conditions de travail) relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le tableau de garanties présenté en annexe II de l'accord est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) et L. 871-1 (Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide) du code de la sécurité sociale.
L'article 14.3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (Détermination des garanties complémentaires des salariés) qui prévoit que les garanties collectives sont instituées par un des actes fondateurs qu'il liste « en complément de celles qui résulte de l'organisation de la sécurité sociale », la prestation « frais d'obsèques » prévue par l'accord sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ne pouvant être inférieure, dans son montant, au versement du régime de base.
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