JORF n°0004 du 6 janvier 2026

Arrêté du 16 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 février 2016 portant extension de l'accord professionnel du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire ;

Vu l'accord du 23 septembre 2025 relatif aux obligations socles de branche en matière de « frais de santé » et de « prévoyance », conclu dans le cadre de l'accord professionnel du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2025 (NOR : TRST2530746V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 8 décembre 2025,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire, les stipulations de l'accord du 23 septembre 2025 relatif aux obligations socles de branche en matière de « frais de santé » et de « prévoyance », conclu dans le cadre de la branche ferroviaire.
Le préambule de l'accord ainsi que l'article 1er et l'article 2 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Le tableau de garanties présenté en annexe II de l'accord est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 14.3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les garanties collectives sont instituées par un des actes fondateurs qu'il liste « en complément de celles qui résulte de l'organisation de la sécurité sociale », la prestation « frais d'obsèques » prévue par l'accord sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ne pouvant être inférieure, dans son montant, au versement du régime de base.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2025.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du droit social des transports terrestres,

L. Grau

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/45, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc