JORF n°0004 du 6 janvier 2026

Décision n°10-38-25 du 5 janvier 2026

Objet du différend

Le différend porte sur l'imputation de la charge financière de la création d'une nouvelle liaison « haute tension » (HTB) dans le cadre d'une demande de raccordement pour une installation de production d'électricité au fioul.

Conclusions des parties

Pour le demandeur:
Par un mémoire de saisine et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 10-38-25 les 12 mai et 1er juillet 2025, la Compagnie Électrique de Bretagne (la « CEB ») demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le « CoRDiS » ou le « comité ») de :

- dire que le traitement de sa demande de raccordement par la société Enedis (« Enedis ») ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables ;
- enjoindre à Enedis de modifier sa proposition technique et financière (« PTF ») afin qu'elle soit conforme aux dispositions réglementaires applicables en matière de demande de raccordement ;
- imputer à Enedis les coûts de raccordement en amont du point de livraison ;
- fixer un délai maximum de un mois à Enedis pour lui soumettre une PTF conforme aux textes en vigueur ;
- prononcer une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard pris pour la présentation d'une proposition technique et financière ;
- dire que le CoRDiS sera compétent pour liquider l'astreinte.

La CEB soutient que :

- la PTF transmise par Enedis ne peut valablement mettre la somme de 28 846 860,82 € TTC à la charge de la CEB, à laquelle ne peut être imputée la création d'une nouvelle liaison souterraine de 63 kV entre les communes de Labouheyre et Cantegrit sur le réseau public d'électricité HTB ;
- la part prise en charge par le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (« TURPE ») n'a pas été calculée de manière transparente puisque la PTF ne contient aucun schéma illustrant la solution retenue et que les raisons du choix du raccordement n'y sont pas explicitées ;
- il ressort de la note de la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») du 30 janvier 2024 relative aux conditions financières de raccordement que, si la réfaction ne s'applique pas en cas de raccordement au réseau public de distribution pour les installations de production non-EnR et que 100 % des coûts de branchement et d'extension sont à la charge du demandeur, 100 % des coûts du renforcement sont cependant pris en charge par le TURPE ;
- les canalisations électriques qui concourent à l'alimentation ou à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur au raccordement, ne constituent pas des extensions au sens de l'article D. 342-2 du code de l'énergie ;
- en l'espèce, Enedis n'a pas pour projet de construire un ligne « nouvelle » desservant seulement l'installation de la CEB puisque que la PTF ne fait aucune mention de la mise en place d'un transformateur HTB/HTA permettant d'abaisser la tension de 63kV de la ligne électrique, alors que la demande de la CEB concerne une installation nécessitant seulement une puissance de 20kV ;
- la société Courregelec est déjà raccordée en aval du transformateur sur le secteur de Labouheyre, ce qui démontre que la création de la ligne électrique visée au sein de la PTF n'est pas exclusivement destinée à alimenter l'installation de la CEB ;
- pour imputer le coût du raccordement à la CEB, Enedis se limite à prétendre que l'opération relève de l'article 11 du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité concédé à Enedis - ENEDIS PRO-RAC_O3 E - alors que cette stipulation ne concerne que le cas du raccordement d'une installation de consommation et de production simultanée, ce qui n'est pas le cas du projet en l'espèce, la CEB étant seulement un producteur d'électricité ;
- la CEB souffre déjà d'un incontestable préjudice économique qui ne cesse de croître en raison du retard pris dans le raccordement de son installation, sa demande de raccordement ayant été déclarée complète le 25 septembre 2023 et aucune PTF régulière ne lui ayant été adressée depuis lors, ce qui justifie le prononcé d'une astreinte par le CoRDiS à l'encontre d'Enedis afin d'assurer la réalisation effective du raccordement de l'installation de la CEB.

Par deux mémoires en réponse enregistrés les 16 juin et 17 juillet 2025, Enedis demande au comité de :

- constater qu'Enedis a exécuté ses obligations en qualité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
- rejeter les demandes de la CEB à l'encontre de la société Enedis.

Enedis soutient que :

- le projet de la CEB a pour objet une centrale thermique à énergie non-renouvelable au fioul qui ne s'inscrit pas dans le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (« S3rENR ») et relève, par conséquent, du régime défini dans l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 342-12 du code de l'énergie ;
- conformément à la procédure qui lie Enedis à la société RTE, Enedis a demandé à cette dernière de déterminer l'impact sur le réseau public de transport d'électricité du raccordement du projet de la CEB au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il en est ressorti qu'Enedis devait prendre à sa charge le renforcement de la ligne située entre les communes de Parentis et Masquet pour un montant de 28 000 000 € TTC et que le demandeur du raccordement devait prendre à sa charge la création d'une ligne souterraine entre les communes de Labouheyre et Cantegrit pour un montant de 24 000 000 € TTC, après application de la réfaction par RTE ;
- la solution de raccordement retenue et les coûts sont bien décrits au sein de la PTF qui comporte un schéma du tracé de raccordement pour la partie « réseau de distribution » et les résultats des études réalisées, ce dont il résulte qu'Enedis a bien respecté son obligation de transparence ;
- l'hypothèse d'un raccordement simultané d'une installation individuelle de consommation et d'une installation individuelle de production non-ENR est traitée au point 10 de la procédure Enedis PRO-RAC-03E et non au point 11 comme l'avance la demanderesse ;
- en application de l'article D. 342-2 du code de l'énergie, dans le cas d'un raccordement d'une installation de production non EnR, une canalisation électrique souterraine ou aérienne est considérée comme un ouvrage d'extension si elle est nouvellement créée dans le domaine de tension de raccordement, si elle concourt à sa création à l'évacuation de l'électricité produite par les installations du demandeur et si, à sa création, elle ne concourt pas à l'évacuation de l'électricité produite ou à l'alimentation de l'électricité consommée par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; que cet article invite à étudier la situation à la date de création de la ligne ;
- en l'espèce, la CEB doit prendre à sa charge les travaux d'extension constitués d'une canalisation souterraine car celle-ci doit être créée uniquement pour le raccordement de sa centrale de cogénération au fioul et aucun autre utilisateur du réseau public n'a besoin de cette nouvelle ligne au moment de sa création, que ce soit pour son alimentation ou l'évacuation de sa production d'électricité ;
- si la CEB tente de se prévaloir du fait que l'extension du réseau HTB débouche sur un transformateur existant, en aval duquel d'autres utilisateurs sont raccordés au réseau public de distribution, pour en déduire que l'utilisation de ce transformateur conduit nécessairement au fait que ces autres utilisateurs bénéficieront de l'électricité transitée via la nouvelle canalisation, cette approche, qui consiste se prévaloir d'une circonstance technique indépendante de la question de la création de la nouvelle canalisation souterraine et de la prise en charge de son coût, procède d'une dénaturation des termes et de l'esprit des dispositions précitées du code de l'énergie puisque la création d'un nouveau transformateur HTB/HTA dans le poste-source n'est pas nécessaire compte tenu de l'existence d'un transformateur de capacité suffisante, lequel permettra d'alimenter la CEB ;
- s'il y était fait droit, la demande de la CEB de prise en charge par Enedis de la totalité des travaux nécessaires sur le réseau HTB aboutirait à ce que la collectivité, via le TURPE, supporte un coût de 52 millions d'euros pour permettre le raccordement d'une installation de cogénération au fioul, qui ne sera utile qu'au seul demandeur du raccordement ;
- l'astreinte est une mesure de contrainte, nécessairement accessoire à une condamnation, qui a précisément pour objet de vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit et d'assurer l'exécution d'une décision de justice ; en l'espèce, la contestation par la CEB du montant mis à sa charge dans la PTF ne permet pas de conclure qu'Enedis émet une quelconque résistance à l'exécution de ses obligations, ce qui rend infondée la demande de condamnation d'Enedis à une astreinte.

Par une décision du 7 novembre 2025 la clôture définitive de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Par des courriers du 14 novembre 2025, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 26 novembre 2025 à 9 h 30.

Le 17 novembre 2025, une mesure d'instruction a été diligentée auprès d'Enedis, afin d'obtenir communication :

- du schéma unifilaire du poste-source de Labouheyre, qui apparaît au point 5.4 de la PTF transmise par Enedis à la CEB le 12 janvier 2024, dans une qualité rendant possible son exploitation, en y faisant apparaître, notamment, l'installation de la CEB ;
- du schéma unifilaire du départ LABOUC1111, en y faisant apparaître, de manière anonymisée, les utilisateurs raccordés au réseau électrique via ce départ.

Le 21 novembre 2025, Enedis a transmis des éléments en réponse à la mesure d'instruction.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Simonel et Mme Poillot-Peruzzetto, membres, qui s'est tenue dans les locaux de la CRE à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur général adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
- M. Giafferi, rapporteur ;
- les représentants de la CEB, assistés de Me Sol ;
- les représentants d'Enedis, assistés de Me Pouzilhac ;

Le comité a entendu :

- le rapport de M. Giafferi, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les représentants de la CEB, assistés de Me Sol ;
- les représentants d'Enedis, assistés de Me Pouzilhac.

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 21 octobre 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
A l'issue de son délibéré le comité a adopté la décision qui suit.

Exposé du différend

  1. Le 21 juillet 2023, la CEB a demandé à Enedis le raccordement d'une installation de production d'électricité au fioul et visant une puissance installée de 3,6 MW, implantée dans la commune de Labouheyre. Par un courriel du 4 août 2023, Enedis a demandé à la CEB de transmettre des éléments manquants pour poursuivre l'instruction de sa demande de raccordement, qui a été déclarée complète le 25 septembre 2023.

  2. Le 12 janvier 2024, Enedis a transmis une proposition technique et financière (« PTF ») à la CEB pour le raccordement de son installation de production au réseau public de distribution d'électricité et prévoyant que cette dernière devait s'acquitter d'un acompte d'un montant de 1 453 881,79 € TTC, pour une contribution financière totale de 28 846 860,82 € TTC, soit 24 039 050,68 € HT, correspondant à la prise en charge de la création de la nouvelle liaison HTB d'une puissance de 63kV entre Labouheyre et Cantegrit. Enedis devait, quant à elle, prendre en charge le renforcement de la liaison située entre Parentis et Masquet pour un montant de 28 000 000 € HT.

  3. Par un courriel du 10 avril 2024, la CEB a contesté auprès d'Enedis le montant de la contribution mise à la charge de l'opérateur demandant le raccordement. Par un courriel du 12 avril 2024, Enedis a indiqué à la CEB maintenir sa position. Par un courriel du 29 avril 2024 à Enedis, la CEB a persisté à contester le montant mis à sa charge. Le 7 mai 2024, Enedis a confirmé à la CEB le maintien à sa charge de la contribution financière de 28 846 860,82 € TTC, au regard notamment du fait que la création de la ligne HTB qui la justifiait était « exclusivement motivée par le raccordement du projet étudié ».

  4. Le 5 juillet 2024, le conseil de la CEB a rappelé à Enedis la position de sa cliente relativement au paiement de la contribution litigieuse et l'a mise en demeure de présenter une nouvelle PTF. Par un courrier du 24 mai 2025, la CEB a de nouveau demandé à Enedis de lui adresser une nouvelle PTF.

  5. C'est dans ce contexte que la CEB a saisi le comité d'une demande de règlement d'un différend.

Sur la prise en charge de la création de la nouvelle liaison électrique entre les communes de Labouheyre et de Cantegrit :

  1. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : […] / 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21 ; / (…) ».

  2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. / Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. / Leur consistance est précisée par voie règlementaire ». L'article D. 342-2 du même code précise que : « I. - L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : / 1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; […] ».

  3. Il résulte de ces dispositions que la notion d'extension des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité recouvre, pour les ouvrages dans le domaine de tension supérieur à celui de la tension de raccordement, ceux dont la création est rendue nécessaire par la demande de raccordement et n'a d'autre utilité, à la date de cette demande, que celle de raccorder exclusivement l'installation du demandeur au raccordement.

  4. En l'espèce, la CEB demande au comité d'imputer à Enedis le coût de la création d'une nouvelle liaison souterraine de 63 kV entre les communes de Labouheyre et de Cantegrit, au motif que celle-ci bénéficierait à d'autres utilisateurs, déjà raccordés au réseau via le poste-source de Labouheyre et constituerait, ainsi, un renforcement - et non une extension - du réseau public d'électricité au sens des dispositions du code de l'énergie précédemment citées.

  5. Cependant, il ressort de l'instruction et il n'est pas utilement contesté par la CEB, qu'à la date de la demande de raccordement de la CEB, d'une part, la création d'une nouvelle liaison n'était pas nécessaire à l'alimentation ou à l'évacuation de l'électricité produite ou consommée par les sites déjà raccordés au réseau public d'électricité en aval du poste-source de Labouheyre et, d'autre part, l'installation de la CEB était la seule pour laquelle il était demandé le raccordement au réseau public d'électricité via ce même poste-source, ce dont il résulte que la création de la nouvelle liaison souterraine de 63 kV entre Labouheyre et Cantegrit doit être exclusivement dédiée à la desserte de l'installation de la CEB.

  6. Dans ces conditions, le coût de la création de nouvelle liaison souterraine de 63 kV entre Labouheyre et Cantegrit, tel que décrite par la PTF transmise par Enedis à la CEB le 12 janvier 2024, doit être mis à la charge de la CEB.

  7. Par suite, l'ensemble des demandes de la CEB doit être rejeté.

Décision

Article 1

Les demandes de la Compagnie Electrique de Bretagne sont rejetées.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2026.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente,

P. Morellet-Steiner