JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Chapitre Ier : Registre des fournisseurs

Article 2

Tout fournisseur qui exerce une activité de reproduction, de production et/ou traitement, d'importation et de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits est inscrit dans un registre tenu à jour par les organismes mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des genres et espèces concernés.
Le fournisseur inscrit qui n'exerce plus aucune de ces activités est radié du registre.
Le registre des fournisseurs contient également, le cas échéant, la liste des fournisseurs agréés en application de l'article 7 du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé dans sa version en vigueur avant le 2 décembre 2000.

Article 3

Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;
b) Le type d'activité exercée par le fournisseur, l'adresse des établissements concernés et les principaux genres ou espèces concernés ;
c) Le numéro ou le code d'enregistrement.

Article 4

Tout fournisseur notifie aux organismes gestionnaires du registre les informations visées à l'article 3 a et b, et toute modification de ces informations.
Le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs agréés mentionnés au dernier alinéa de l'article 2.

Article 5

Chaque fournisseur est informé de son enregistrement ou de toute modification de celui-ci dans un délai de deux mois.