JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Chapitre II : Obligations des fournisseurs

Article 6

Les fournisseurs mentionnés au R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime mettent en place un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières, en fonction des genres et des espèces, qui porte au moins sur les éléments suivants :
a) La localisation et le nombre de plantes ;
b) Le calendrier de leur culture ;
c) Les opérations de multiplication ;
d) Les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Article 7

Les dossiers relatifs aux données de surveillance des points critiques, sont conservés par les fournisseurs pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné, aux fins d'une consultation sur demande des organismes désignés en application de l'article R. 661-41.
Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses sont conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 novembre 1995 > > Art. 1 > >

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.