JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Article 2

Article 2

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée d'un coefficient de modulation compris dans une fourchette de 0 à 1,5.


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Version 1

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée d'un coefficient de modulation compris dans une fourchette de 0 à 1,5.