Abrogé21 février 2016
Abrogé par Arrêté du 10 février 2016 - art. 5
Créé le 22 décembre 2013
Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée d'un coefficient de modulation compris dans une fourchette de 0 à 1,5.