JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Modalités d'exécution des opérations de destruction

Article 8

Exercice des opérations de tir autorisées en application des dérogations.
Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c'est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le lever du soleil et l'heure suivant le coucher du soleil.
Les tirs sont réalisés jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau ou du plan d'eau. En fonction des situations et des circonstances particulières, le préfet peut autoriser, dans le cadre de la dérogation accordée, une extension de la zone de tir au-delà de cette limite.

Article 9

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d'eau dont les dates sont portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans.

Article 10

L'ensemble des bénéficiaires de dérogation ainsi que les participants aux opérations de destruction doivent respecter les règles générales de la police de la chasse, y compris l'interdiction de l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes : zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, en application de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.

Article 11

Récupération des bagues.
Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées à un service désigné par le préfet.

Article 12

Comptes rendus des opérations de tir.
Chaque opération de tir fait l'objet d'un compte rendu précisant le lieu et le nombre d'oiseaux, adressé au préfet selon les modalités et la périodicité qu'il aura déterminé.