JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Prévention des dégâts sur les piscicultures extensives en étang et sur les eaux libres périphériques

Article 5

Définition des piscicultures en étang.
Sont considérés comme piscicultures en étang :
― les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ;
― les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7 dudit code, exploités pour la production de poissons.

Article 6

Bénéficiaires des dérogations accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures.
Pour les opérations relatives aux piscicultures, les dérogations peuvent être accordées par le préfet aux exploitants ou à leurs ayants droit qui en font la demande.
Elles peuvent être également délivrées, à la demande de ceux-ci, à toutes personnes qu'ils délèguent titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours.