JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Arrêté du 16 décembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 642-13 du code rural ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) du 25 juin 2008 ;

Vu la proposition du conseil permanent de l'INAO du 8 juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 10 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime, exception faite des vins mousseux et pétillants.

Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu, chaque année, sur la base de la quantité de raisin portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. Le coefficient de conversion de la quantité de raisin en hectolitre de vin est celui mentionné dans le cahier des charges de l'appellation concernée.

Article 2

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine.

Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Article 3

Les volumes retirés volontairement, dans le cadre des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime, par les opérateurs s'étant acquittés du droit établi au profit de l'INAO, postérieurement à la perception de ce droit, sont déduits des volumes sur lesquels sont perçus les droits l'année suivante.

Article 4

Les arrêtés du 25 mars 2002 et du 13 mars 2006 fixant les montants des droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont abrogés.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

Le chef de service de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

P. Mérillon