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Arrêté du 16 décembre 2008

Article 1

Abrogé19 août 2013

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 8 mai 2010 au 18 août 2013

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 10 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime, exception faite des vins mousseux et pétillants.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu, chaque année, sur la base de la quantité de raisin portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. Le coefficient de conversion de la quantité de raisin en hectolitre de vin est celui mentionné dans le cahier des charges de l'appellation concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parArrêté du 9 août 2013art. 8

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 18 août 2013

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 10 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime. Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural et de la pêche maritime, exception faite des vins mousseux et pétillants. Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu, chaque année, sur la base de la quantité de raisin portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. Le coefficient de conversion de la quantité de raisin en hectolitre de vin est celui mentionné dans le cahier des charges de l'appellation concernée.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural est fixé à 0, 10 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural.
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, exception faite des vins mousseux et pétillants.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu, chaque année, sur la base de la quantité de raisin portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. Le coefficient de conversion de la quantité de raisin en hectolitre de vin est celui mentionné dans le cahier des charges de l'appellation concernée.