Abrogé par Arrêté du 9 août 2013 - art. 8
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 8 mai 2010 au 18 août 2013
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.