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Arrêté du 16 décembre 2008

Article 2

Abrogé19 août 2013

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 8 mai 2010 au 18 août 2013

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parArrêté du 9 août 2013art. 8

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 18 août 2013

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0, 8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine. Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime. Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural est fixé à 0,8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.