Arrêté du 16 décembre 2004

Article 5

Créé le 29 décembre 2004

Par exception, les plis contenant les bulletins de vote des propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont adressés par les électeurs à la préfecture des Yvelines, où le dépouillement du scrutin est assuré par la commission prévue à l'article R. 221-20 c du code forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2004