Le traitement des surveillantes intérimaires des services pénitentiaires en fonction au 31 décembre 2001 tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1963 susvisé est majoré de 11,43 % à compter du 1er janvier 2002.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1963 relatif aux conditions de rémunération des surveillantes intérimaires des établissements pénitentiaires,
Arrêtent :
Le traitement des surveillantes intérimaires des services pénitentiaires en fonction au 31 décembre 2001 tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1963 susvisé est majoré de 11,43 % à compter du 1er janvier 2002.
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Les personnels non titulaires à temps incomplet chargés de l'exécution de travaux administratifs, statistiques et spécialisés perçoivent des vacations horaires dans la limite de taux maximaux calculés en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux en vigueur dans la localité d'affectation. Le nombre de dix millièmes afférent à chaque catégorie figure dans le tableau ci-après :
Les taux maximaux résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci leur est supérieur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le nombre de vacations horaires effectuées au cours d'un même mois par un même agent ne peut excéder 120.
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Les personnels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui occupaient au 31 décembre 2001 un emploi correspondant à un besoin permanent pour un temps incomplet de 120 heures par mois peuvent prétendre, en compensation de la réduction de la durée légale de travail, à une majoration de 11,43 % des taux de vacations horaires résultant de ce même article.
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Les rémunérations versées en application du présent arrêté sont payées aux intéressés à la fin de chaque mois.
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Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier