Article 2
Les personnels non titulaires à temps incomplet chargés de l'exécution de travaux administratifs, statistiques et spécialisés perçoivent des vacations horaires dans la limite de taux maximaux calculés en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux en vigueur dans la localité d'affectation. Le nombre de dix millièmes afférent à chaque catégorie figure dans le tableau ci-après :
Les taux maximaux résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci leur est supérieur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le nombre de vacations horaires effectuées au cours d'un même mois par un même agent ne peut excéder 120.
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