Article 3
Les personnels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté qui occupaient au 31 décembre 2001 un emploi correspondant à un besoin permanent pour un temps incomplet de 120 heures par mois peuvent prétendre, en compensation de la réduction de la durée légale de travail, à une majoration de 11,43 % des taux de vacations horaires résultant de ce même article.
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