Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de glacier fabricant par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP1 et à EP2J.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle définie en annexe I du présent arrêté.
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