JORF n°298 du 23 décembre 1992

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de glacier fabricant par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.


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Version 1

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de glacier fabricant par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:

- les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.