JORF n°0092 du 18 avril 2021

Article 7

Article 7

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Découpage en zones administratives de surveillance pour la qualité de l'air

Résumé Les régions surveillées par les associations de qualité de l'air sont divisées en zones en fonction des polluants et des conditions météorologiques, et classées en trois types.

Découpage en zones administratives de surveillance.
La région de compétence de l'AASQA est découpée en zones administratives de surveillance pour les polluants réglementés mentionnés à l'annexe 1.1.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des niveaux de polluants, des populations exposées, des sources d'émissions et des conditions météorologiques qui prévalent dans ces zones.
Les zones administratives de surveillance sont classées en trois catégories :
1° Les « zones à risques - agglomération » qui comportent une agglomération de plus de 250 000 habitants, telle que définie par l'arrêté prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
2° Les « zones à risques - hors agglomération » qui ne répondent pas aux critères mentionnés au 1° et dans lesquelles les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être ;
3° La « zone régionale » qui s'étend sur le reste du territoire de la région.


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Version 1

Découpage en zones administratives de surveillance.

La région de compétence de l'AASQA est découpée en zones administratives de surveillance pour les polluants réglementés mentionnés à l'annexe 1.1.

Ces zones sont délimitées en tenant compte des niveaux de polluants, des populations exposées, des sources d'émissions et des conditions météorologiques qui prévalent dans ces zones.

Les zones administratives de surveillance sont classées en trois catégories :

1° Les « zones à risques - agglomération » qui comportent une agglomération de plus de 250 000 habitants, telle que définie par l'arrêté prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;

2° Les « zones à risques - hors agglomération » qui ne répondent pas aux critères mentionnés au 1° et dans lesquelles les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être ;

3° La « zone régionale » qui s'étend sur le reste du territoire de la région.