JORF n°91 du 18 avril 2002

Article 2

Article 2

Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants :
a) Les postes d'exploitation, d'entretien et de travaux routiers dans les zones connaissant les conditions particulières, notamment climatiques, de la montagne ;
b) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic, et à la gestion des tunnels routiers ;
c) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables à grand gabarit, ainsi que des autres voies d'eau, des installations du domaine maritime, portuaire ou des bases aériennes, quand la manoeuvre des ouvrages implique une technicité ou des sujétions particulières.


Historique des versions

Version 1

Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants :

a) Les postes d'exploitation, d'entretien et de travaux routiers dans les zones connaissant les conditions particulières, notamment climatiques, de la montagne ;

b) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic, et à la gestion des tunnels routiers ;

c) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables à grand gabarit, ainsi que des autres voies d'eau, des installations du domaine maritime, portuaire ou des bases aériennes, quand la manoeuvre des ouvrages implique une technicité ou des sujétions particulières.