JORF n°108 du 10 mai 1998

Arrêté du 16 avril 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées, en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du Plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 9 août 1996 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour le compte d'une filiale en cours de création ;

Vu le courrier du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace du 18 septembre 1996 indiquant que le projet remplit les conditions sous réserve de la création d'une filiale de télécommunications ;

Vu le courrier de Telcité, en date du 19 juin 1997, acceptant d'être le bénéficiaire de l'autorisation et reprenant à son compte le dossier déposé par la RATP le 9 août 1996 ;

Vu le courrier de la RATP du 24 juin 1997 désignant sa filiale Telcité pour être bénéficiaire de la demande déposée le 9 août 1996 ;

Vu la décision n° 97-185 en date du 25 juin 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Telcité,

Article 1

La société Telcité est autorisée à établir et exploiter en région Ile-de-France un réseau de télécommunications ouvert au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2

Les activités couvertes par la présente autorisation devront être, sur le plan juridique, séparées des activités de connectivité optique sur fibres nues, au plus tard six mois après la date de publication du présent arrêté. Cette obligation pourra être levée si d'autres opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ont accès au domaine public dont la RATP est le gestionnaire.

Article 3

La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 4

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 5

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, afin de vérifier leur comptabilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le présent arrêté et le cahier des charges annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret