Article 2
Abrogé depuis le 2018-09-01 par Arrêté du 6 août 2018 - art. 6
Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.
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