Arrêté du 16 août 2016

Article 2 bis

Créé le 8 mai 2017

I.-Sont soumis à la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie :

  • d'ivoire d'éléphants d'Afrique (Loxondonta sp.) ou d'éléphant d'Asie (Elephas maximus), lorsque la proportion d'ivoire dans l'objet est supérieure à 20 % en volume ;
  • de corne de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.
), lorsque la proportion de corne dans l'objet est supérieure à 20 % en volume.

II.-Les déclarations déposées pour l'application du I sont enregistrées dans une base de données nationale.
III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la publication du décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

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En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Créé parArrêté du 4 mai 2017art. 1