Arrêté du 16 août 2016

Article 2 ter

Créé le 8 mai 2017

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d'expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement y afférent d'ivoire ou de corne sur le spécimen à dater ne porte pas atteinte à la qualité de ce dernier.

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En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Créé parArrêté du 4 mai 2017art. 1