JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 3

Article 3

Le montant annuel maximum de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 15 septembre 2015 susvisé est fixé à 16 000 euros.


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Le montant annuel maximum de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 15 septembre 2015 susvisé est fixé à 16 000 euros.