JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Chapitre II : Dispositions relatives aux indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article 2

Les responsables de département, le secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Observatoire des sciences et techniques perçoivent une indemnité annuelle déterminée par le président dans la limite d'un montant maximum, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la fonction publique.
Les attributions individuelles sont fixées par le président du conseil en fonction de la manière de servir des intéressés.
Cette indemnité est versée mensuellement.

Article 3

Une indemnité peut être allouée aux collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur désignés délégués scientifiques par son président pour l'organisation des travaux d'évaluation.
Le montant de l'indemnité est fixé par le président du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en fonction de l'importance des travaux et de la manière de servir des bénéficiaires.
Le montant maximum de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette indemnité est versée mensuellement.

Article 4

Les experts mentionnés à l'article 12 du décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur perçoivent, pour chaque mission d'évaluation, une indemnité dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les attributions individuelles prennent en compte la qualité des contributions des intéressés aux travaux d'évaluation.

Le montant maximum de cette indemnité, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la fonction publique, prend en compte les responsabilités exercées au sein de chaque comité d'experts, la complexité de la mission d'évaluation ainsi que la dimension internationale du comité d'experts.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-922 du 15 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Décret n°2007-923 du 15 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.