ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 3

Abrogé18 juillet 2019

Créé le 28 septembre 2014 · En vigueur du 21 janvier 2015 au 17 juillet 2019

Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé.

-un concours sciences (SI) ;

-un concours sciences économiques et sociales (SES) ;

-un concours lettres (L).

Ces concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro (tableaux de l'annexe III).

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

-à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ;

-à l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier (épreuve d'admission).

En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2019art. 28

En vigueur du mercredi 21 janvier 2015 au mercredi 17 juillet 2019

Modifié parARRÊTÉ du 16 janvier 2015art. 3

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au mardi 20 janvier 2015