JORF n°226 du 30 septembre 2003

Article 15

Article 15

Par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les troupeaux bovins d'engraissement. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de tuberculose bovine ».


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Version 1

Par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les troupeaux bovins d'engraissement. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de tuberculose bovine ».