JORF n°226 du 30 septembre 2003

Section 2 : Dispositions relatives aux troupeaux bovins d'engraissement

Article 15

Par dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les troupeaux bovins d'engraissement. Ces troupeaux continuent à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de tuberculose bovine ».

Article 16

I. - Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement doit s'engager à :
1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
II. - Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire s'engage à :
1° Respecter les conditions fixées aux 1° et 3° du I ci-dessus ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites annuelles d'évaluation sanitaire du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.
III. - Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées aux I et II du présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.

IV. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.