JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 6

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :

  1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation ;
  2. Les sommes collectées en paiement et/ou remboursements des communications téléphoniques ;
  3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
  4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
  5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
  6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
  7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques ;
  8. Frais de location de salles et d'infrastructures.

Article 7

Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. À ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.

Article 8

Les recettes prévues à l'article 6sont encaissées par le régisseur par carte bancaire, par chèque, en numéraire ou par virement et versées au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 6 000 € (six mille euros).

Article 9

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 € (trois cents euros).