JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Titre Ier : RÉGIES D'AVANCES

Article 2

Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

  1. Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
  2. Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers en formation dans le cadre de stages, séminaires et colloques internationaux ;
  3. les dépenses d'alimentation, dans la limite de 2 000 € par opération, pour les structures possédant une restauration administrative ;
  4. Les dépenses du foyer-bar : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 € par opération.

Article 3

Les bénéficiaires des paiements énumérés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article 2 du présent arrêté sont les élèves, les stagiaires et les agents titulaires et contractuels des écoles de la police nationale.

Article 4

L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er du présent arrêté, est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 5

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour l'établissement d'un ordre de paiement assigné sur la caisse du comptable public assignataire.