JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 6

Article 6

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :

  1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation ;
  2. Les sommes collectées en paiement et/ou remboursements des communications téléphoniques ;
  3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
  4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
  5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
  6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
  7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques ;
  8. Frais de location de salles et d'infrastructures.

Historique des versions

Version 1

Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :

1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation ;

2. Les sommes collectées en paiement et/ou remboursements des communications téléphoniques ;

3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;

4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;

5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;

6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;

7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques ;

8. Frais de location de salles et d'infrastructures.