Article 2
Conformément à l'article D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est fixé à 90 %.
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Conformément à l'article D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est fixé à 90 %.
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Conformément à l'article D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est fixé à 90 %.