Arrêté du 15 octobre 2012

Article 4

Créé le 26 octobre 2012 · En vigueur depuis le 20 août 2021

La circonscription électorale rattachée à un CRC comprend toutes les exploitations dont le siège social est situé dans le ressort territorial terrestre de ce comité tel que défini à l'annexe du présent arrêté.
Lorsque le siège social d'une exploitation ne se situe pas dans l'un des ressorts territoriaux définis en annexe ou lorsqu'il existe un doute sur la circonscription électorale à laquelle est rattachée une exploitation, l'exploitation relève de la circonscription électorale rattachée au CRC dans le ressort territorial duquel elle dispose de la plus grande surface de concession.

Une annexe fixant les circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture, dénommée annexe II, est ajouté à l'annexe de l'arrêté susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 août 2021

Modifié parArrêté du 26 juillet 2021art. 1

La circonscription électorale rattachée à un CRC comprend toutes les

Une annexe fixant les circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture, dénommée annexe II, est ajouté à l'annexe de l'arrêté susvisé.

En vigueur du vendredi 26 octobre 2012 au jeudi 19 août 2021

La circonscription électorale rattachée à un CRC comprend toutes les exploitations dont le siège social est situé dans le ressort territorial terrestre de ce comité tel que défini à l'annexe du présent arrêté.
Lorsque le siège social d'une exploitation ne se situe pas dans l'un des ressorts territoriaux définis en annexe ou lorsqu'il existe un doute sur la circonscription électorale à laquelle est rattachée une exploitation, l'exploitation relève de la circonscription électorale rattachée au CRC dans le ressort territorial duquel elle dispose de la plus grande surface de concession.