JORF n°0249 du 25 octobre 2012

Arrêté du 15 octobre 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-6 à L. 912-10 et L. 912-15 à L. 912-17 ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 26 juin 2012,

Arrête :

Article 1

Le nombre des comités régionaux de la conchyliculture (CRC) est fixé à huit :

― comité régional de la conchyliculture Normandie-Hauts-de-France ;

― comité régional de la conchyliculture Bretagne-Nord ;

― comité régional de la conchyliculture Bretagne-Sud ;

― comité régional de la conchyliculture Pays de la Loire ;

― comité régional de la conchyliculture Charente-Maritime (CRC 17) ;

― comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine ;

― comité régional de la conchyliculture Méditerranée ;

― comité régional de l'outre-mer.

Article 2

Les limites du ressort territorial terrestres et maritimes des comités régionaux de la conchyliculture, leur siège, le nombre des membres du conseil des comités régionaux de la conchyliculture sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Article 3

Conformément à l'article 1er du décret du 9 septembre 1992, les membres des comités régionaux de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections.

Article 4

La circonscription électorale rattachée à un CRC comprend toutes les exploitations dont le siège social est situé dans le ressort territorial terrestre de ce comité tel que défini à l'annexe du présent arrêté.

Lorsque le siège social d'une exploitation ne se situe pas dans l'un des ressorts territoriaux définis en annexe ou lorsqu'il existe un doute sur la circonscription électorale à laquelle est rattachée une exploitation, l'exploitation relève de la circonscription électorale rattachée au CRC dans le ressort territorial duquel elle dispose de la plus grande surface de concession.

Une annexe fixant les circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture, dénommée annexe II, est ajouté à l'annexe de l'arrêté susvisé.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 février 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot