JORF n°0273 du 25 novembre 2018

Chapitre II : MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT, DE CONTRÔLE ET D'EXPLOITATION DES DONNÉES TRAITÉES PAR LA PERSONNE AGRÉÉE

Article 5

La gestion du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques comprend :
1° La collecte, la validation et la mise à jour des données relatives à l'identification des seuls animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement ;
2° L'édition des documents liés à l'identification de ces animaux ;
3° Le traitement et la mise à disposition aux ayants-droit des données relatives à l'identification de ces animaux.

Article 6

I. - Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques collecte, valide et met à jour les données.
Le système informatique garantit que l'identification d'un animal d'espèce non domestique enregistrée dans le fichier est effectuée avec un numéro unique.
Le gestionnaire du fichier assure un service continu et met en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection du système. Le système de sécurité mis en place doit répondre aux référentiels généraux prévus en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
II. - Il administre un site internet unique, commun à tous les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement et à tous les acteurs impliqués dans l'identification de ces animaux. Ce site permet aux personnes autorisées d'accéder à toutes les fonctionnalités et données utiles concernant l'identification des animaux d'espèces non domestiques, dans la limite de leurs droits. A cette fin, le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques accorde les identifiants et les codes d'accès nécessaires. Il met en place un dispositif sécurisé permettant l'envoi des mots de passe.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques répertorie et conserve les traces des interrogations et des utilisations du fichier. Il conserve l'historique des comptes de chaque utilisateur de la base ainsi que l'historique des droits accordés à chacun jusqu'à la plus tardive des dates résultant de l'application de l'article R. 413-23-8 du code de l'environnement.
Il assure à chaque propriétaire l'accès aux données relatives aux animaux pour lesquels il est enregistré comme propriétaire au moyen du numéro d'identification de l'animal ou de ses données personnelles.
III. - Le dispositif informatique mis en place n'exclut pas un traitement par voie postale de l'ensemble des services prévus par la réglementation.

Article 7

Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques assure l'édition, l'impression et la mise à disposition des documents d'identification.
L'envoi des récépissés d'enregistrement dans le fichier des données relatives à l'identification d'un animal est effectué par le gestionnaire du fichier, par voie électronique ou dans un délai de 8 jours par voie postale, après paiement par le déclarant du coût de l'enregistrement.

Article 8

I. - Le gestionnaire du fichier assure le respect de la confidentialité de ces données.
Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.
Les données contenues dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques sont la propriété de l'Etat.
Il est interdit d'utiliser les données contenues dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques à des fins commerciales ou publicitaires.
II. - Pour l'application de l'article R. 413-23-8 du code de l'environnement, les données enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de cinq ans suivant la déclaration de mort de l'animal. A défaut, les données sont conservées un an après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
III. - Les données collectées font l'objet d'un traitement et d'une valorisation dans le but de :

- fournir des statistiques sur l'organisation des filières et les flux d'animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement ;
- permettre d'identifier les propriétaires de ces animaux ;
- améliorer la qualité du service rendu aux usagers et ayants-droit.

Article 9

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, dans les conditions définies au dernier alinéa du II de l'article 6, auprès de la société d'actions et de promotion vétérinaires.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1er.