Abrogé par Arrêté du 29 mars 2024 - art. 6
Créé le 1 avril 2023
Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :
| AÉRODROMES | TARIF par passager | TARIF par passager en correspondance |
|---|---|---|
| 1 - AEROPORTS DE PARIS | 11,80 € | 4,13 € |
Au sens du présent article, Aéroports de Paris exploite les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports susvisé ainsi que les aérodromes mentionnés à l'article D. 251 du code de l'aviation civile susvisé.