Arrêté du 15 mars 2023

Article 2

Abrogé1 avril 2024

Créé le 1 avril 2023

Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :

AÉRODROMES TARIF
par passager
TARIF
par passager
en correspondance
1 - AEROPORTS DE PARIS 11,80 € 4,13 €

Au sens du présent article, Aéroports de Paris exploite les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports susvisé ainsi que les aérodromes mentionnés à l'article D. 251 du code de l'aviation civile susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code de l'aviation civileart. D251 Code des transportsart. L6323-2 Code des impositions sur les biens et servicesart. L422-23 Code des transportsart. L6328-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parArrêté du 29 mars 2024art. 6

En vigueur du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024