Article 7
Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.
Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».
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