JORF n°0109 du 12 mai 2010

Article 7

Article 7

Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.
Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.

Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».