Article 8
La quantité quotidienne maximale totale prélevée dans les deux puits ne dépasse pas 6 130 m³/j.
La quantité annuelle maximale totale prélevée dans les deux puits ne dépasse pas 562 000 m³/an.
Le débit maximum instantané total prélevé dans les deux puits ne dépasse pas 0,1 m³/s.
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