Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés afin d'éviter toute pollution des eaux par mise en communication de systèmes aquifères ou cours d'eau avec d'autres systèmes aquifères ou cours d'eau ou par des eaux de ruissellement.
Chaque ouvrage de prélèvement est équipé d'un robinet de prise d'eau ou de tout dispositif équivalent permettant le prélèvement d'échantillons d'eau.
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