JORF n°85 du 11 avril 2002

Section 5 : Dispositions diverses

Article 12

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés afin d'éviter toute pollution des eaux par mise en communication de systèmes aquifères ou cours d'eau avec d'autres systèmes aquifères ou cours d'eau ou par des eaux de ruissellement.
Chaque ouvrage de prélèvement est équipé d'un robinet de prise d'eau ou de tout dispositif équivalent permettant le prélèvement d'échantillons d'eau.

Article 13

En cas d'arrêt définitif des prélèvements, le pétitionnaire est tenu de remettre en état les lieux. Il informe le préfet, le service de la navigation de la Seine et la DRIRE Champagne-Ardenne dans les deux mois suivant la décision d'arrêt définitif des prélèvements des travaux envisagés pour la remise en état des lieux. Les travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont évacués du site de prélèvement et stockés en lieu sûr.

Article 15

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.