JORF n°85 du 11 avril 2002

Section 4 : Puits réformés

Article 11

Les sites du ou des puits réformés (anciens puits O SDP 002 PZ et, le cas échéant, 0 SDP 001 PZ) sont remis en état.
Les travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont évacués du site de prélèvement et stockés en lieu sûr.