Arrêté du 15 mars 2000

Article 34

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 19 février 2011 au 31 décembre 2017

Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 2 (paragraphes 5 et 6) ci-avant aux récipients et aux accessoires sous pression dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.

Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En outre, ces équipements sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.

Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 :

-les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareils à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;

-les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du samedi 19 février 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 31 janvier 2011art. 1

Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et

Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En outre, ces équipements sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue

Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous

Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées

\-les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareils à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;

\-les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel.

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au vendredi 18 février 2011

Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 2 (paragraphes 5 et 6) ci-avant aux récipients et aux accessoires sous pressiondont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.

Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En outre, ces équipementssont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.

Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées

\- les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables

\- les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au samedi 23 avril 2005

Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté auxtuyauteries mentionnées à l'article 15 (paragraphe 1) ci-avant et aux récipients dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en applicationdes décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.

En outre, cesrécipients et tuyauteries sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.

Les deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selonles dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 :

\- les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareilsà couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;

\- les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel.

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au mardi 28 novembre 2000

Les dispositions des titres III, IV et V du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté pour les récipients ou tuyauteries mentionnées à l'article 15 (Paragraphe 1) ci-avant dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ne leur rendaient pas applicables les dispositions des articles 1ers des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés.

Ces récipients ou tuyauteries sont par exception dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.

Par exception :

- les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel ;

- les dispositions de l'article 6 (Paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour les récipients à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé.