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Arrêté du 15 mars 2000

TITRE VII : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2017

Nonobstant les mesures prévues à l'article 34 ci-après, les dispositions des titres II et III et des articles 15, 16 et 18 entrent en application trois mois après la parution du présent arrêté au Journal officiel. Les dispositions des articles 17 et 19 et des titres V et VI entrent en application six mois après la parution du présent arrêté au Journal officiel.

Les dispositions du présent arrêté remplacent, à compter de leurs dates d'entrée en application, celles relatives à l'installation, à la mise en service et aux contrôles périodiques prévues dans les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés et les textes pris pour leur application.

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2017

Les aménagements aux dispositions réglementaires autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés ou des arrêtés pris pour leur application restent valables sous les mêmes conditions.

Lorsqu'ils sont indépendants de toute disposition relative à la conception ou à la fabrication des équipements concernés, leur bénéfice est maintenu quel que soit le régime sous lequel ces équipements ont été fabriqués.

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 19 février 2011 au 31 décembre 2017

Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 2 (paragraphes 5 et 6) ci-avant aux récipients et aux accessoires sous pression dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.

Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

En outre, ces équipements sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.

Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 :

-les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareils à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;

-les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel.

Créé le 23 avril 2000

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au dimanche 31 décembre 2017

TITRE VII : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35