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JORF n°73 du 26 mars 2000
Arrêté du 15 mars 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 352-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 2 janvier 1997 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 6 février 2000 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi en date du 26 janvier 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord concernant le financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.
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Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité de cet accord.
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Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le texte de l'accord agréé, au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
RELATIF AU FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHOMAGE
DE POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;
Vu l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;
Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le protocole du 2 janvier 1997 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :
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Article 1er
Champ d'application
Les bénéficiaires des allocations visées par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.
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Article 2
Financement
L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite aux régimes visés à l'article 1er, comme suit :
a) Pour le régime AGIRC :
- les cotisations obligatoires prévues par l'article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;
- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
- une participation sur vingt ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.
b) Pour les régimes ARRCO :
- les cotisations sur la base des taux obligatoires prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;
- une partie du prélèvement du précompte visé à l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à trois plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC.
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Article 3
Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application fixée à l'article 6 du protocole du 2 janvier 1997 prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage.
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Article 4
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'UNEDIC et l'AGIRC, d'une part, ainsi que l'UNEDIC et l'ARRCO, d'autre part.
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Article 5
Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 2000.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.
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Fait à Paris, le 15 mars 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux